Détenir une LLC américaine en résidant fiscalement en France est légal. Aucune autorisation préalable, aucun agrément, aucune déclaration à un ministère : la détention de parts d'une société étrangère est libre. Ce qui est illégal, c'est de ne pas déclarer, et l'omission d'un seul compte bancaire à l'étranger est sanctionnée d'une amende forfaitaire de 1 500 € au titre de l'article 1736 du CGI.
Ce qui est parfaitement légal
Un résident fiscal français peut détenir des parts d'une société immatriculée dans un autre pays, y exercer une activité, facturer des clients et encaisser en dollars sur un compte américain. Aucune autorisation préalable n'est requise pour immatriculer une LLC au Wyoming, au Nouveau-Mexique ou dans le Delaware, et aucun agrément administratif français ne conditionne cette détention.
Les formalités sont celles de l'État choisi, pas celles de la France : environ 100 $ de dépôt et 60 $ par an de rapport annuel au Wyoming, environ 50 $ de dépôt et aucun frais d'État récurrent au Nouveau-Mexique, 110 $ de constitution et 400 $ par an de taxe annuelle dans le Delaware, due au 1er juin même à revenu nul. À cela s'ajoute, dans tous les États, un agent enregistré obligatoire facturé 50 à 150 $ par an. Compte tenu du délai d'obtention de l'EIN auprès de l'IRS et de l'ouverture du compte bancaire, une LLC réellement opérationnelle demande 1 à 3 semaines. Le détail des postes est repris dans notre page sur la création d'une LLC aux États-Unis.
Les obligations déclaratives qui rendent la détention licite
Trois obligations distinctes s'appliquent à un résident fiscal français qui détient une LLC. Elles ne se remplacent pas les unes les autres.
- Le compte bancaire américain : il doit être déclaré chaque année sur l'annexe n° 3916-3916 bis (Cerfa 11916), jointe à la déclaration de revenus, au titre de l'article 1649 A du CGI. L'amende est de 1 500 € par compte non déclaré et par année (article 1736 du CGI), portée à 10 000 € lorsque le compte est ouvert dans un État sans convention d'assistance administrative, ce qui n'est pas le cas des États-Unis.
- Les revenus de source étrangère : ils se déclarent sur la 2047, puis se reportent sur la 2042 et, selon leur nature, sur la 2042-C. Un revenu encaissé sur un compte américain reste un revenu déclarable en France.
- Les obligations américaines : une LLC unipersonnelle détenue par un étranger doit déposer chaque année le formulaire 5472 accompagné d'un 1120 pro forma auprès de l'IRS. La pénalité pour défaut de dépôt est de 25 000 $. En revanche, les LLC américaines sont exemptées du beneficial ownership report du FinCEN depuis le 26 mars 2025 : ce rapport ne vise plus que les sociétés étrangères enregistrées aux États-Unis.
La notion de compte détenu est plus large qu'on ne le croit. Selon la doctrine administrative BOI-CF-CPF-30-20, un compte est réputé détenu dès lors que l'on en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique, ou que l'on dispose simplement d'une procuration. Le compte ouvert au nom de la LLC entre dans le champ dès lors que le résident français en est le bénéficiaire économique. Le détail formulaire par formulaire est traité dans notre article sur les déclarations à déposer quand on détient une LLC.
Le FBAR ne s'applique pas ici, pour deux motifs
Le FBAR (FinCEN Form 114) revient dans presque toutes les discussions sur les LLC. Il ne concerne pas un résident fiscal français non américain, et ce pour deux raisons cumulatives, dont chacune suffirait à elle seule.
- Il ne vise que les United States persons : citoyens américains, résidents permanents et entités américaines. Un Français sans lien de nationalité ni de résidence avec les États-Unis n'entre pas dans le champ des personnes soumises.
- Il ne vise que les comptes détenus dans un établissement situé hors des États-Unis, lorsque leur solde cumulé dépasse 10 000 $ à un moment quelconque de l'année. Un compte ouvert chez Mercury ou Relay est un compte américain : il est hors du champ géographique de l'obligation.
Autrement dit, ni la personne ni le compte ne relèvent du FBAR. L'obligation française décrite plus haut, elle, s'applique bel et bien : c'est l'annexe n° 3916-3916 bis, pas le FBAR, qu'il faut remplir.
La résidence fiscale ne change pas parce que la société est américaine
C'est le malentendu le plus répandu : immatriculer une société aux États-Unis ne déplace pas la résidence fiscale de son dirigeant. Celle-ci est déterminée par l'article 4 B du CGI, qui retient quatre critères alternatifs, un seul suffisant à rendre une personne résidente de France : y avoir son foyer ou son lieu de séjour principal, y exercer une activité professionnelle non accessoire, y avoir le centre de ses intérêts économiques, ou relever du dernier cas visé par le texte pour les agents de l'État.
Aucun de ces critères ne dépend du lieu d'immatriculation d'une société : une personne qui vit en France, y travaille depuis son domicile et y a sa famille reste résidente fiscale française. En cas de conflit de résidence entre les deux pays, ce sont les critères de l'article 4 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 qui tranchent, dans l'ordre : foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité.
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Le siège de direction effective, la question qui décide de tout
Le vrai sujet n'est pas la légalité de la LLC, c'est le lieu où elle est dirigée. L'article 209 I du CGI rattache à l'impôt sur les sociétés français les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, la notion d'exploitation renvoyant à l'exercice habituel d'une activité. Une société étrangère dont toutes les décisions sont prises depuis un salon français, dont l'unique dirigeant y réside et dont aucun moyen humain ou matériel ne se trouve aux États-Unis peut être regardée comme exploitée en France.
La convention franco-américaine du 31 août 1994 encadre cette question : son article 5 définit l'établissement stable, son article 7 attribue les bénéfices des entreprises à l'État où se trouve cet établissement. Le principe conventionnel est simple à énoncer : les bénéfices sont imposés là où l'activité est réellement exercée, pas là où le certificat d'immatriculation a été délivré.
C'est pourquoi la question de la substance revient sans cesse : une LLC sans bureau, sans salarié et sans décision prise sur le sol américain, dont l'agent enregistré à 50 à 150 $ par an constitue la seule présence locale, a peu d'éléments à opposer sur le lieu réel d'exploitation.
L'arrêt Carmejane : la transparence n'est jamais acquise d'avance
Le Conseil d'État a jugé le 12 novembre 2025 (8e et 3e chambres réunies, n° 502894, société Carmejane LLC) que des LLC californiennes pouvaient être assimilées à une société par actions simplifiée et soumises à l'impôt sur les sociétés français, sur le fondement des articles 206 et 1655 quinquies du CGI. Les indices retenus sont la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports et la grande liberté d'organisation statutaire, deux traits que partagent la quasi-totalité des LLC.
La conséquence pratique est importante. Il ne faut jamais écrire ni croire que la LLC est transparente fiscalement comme s'il s'agissait d'une règle : les revenus restent imposables en France, et la qualification de la LLC, transparente ou opaque, dépend de ses statuts, elle n'est jamais acquise d'avance. Le droit conventionnel ne joue pas ici le rôle de filet qu'on lui prête souvent : l'article 4 § 3 de la convention du 31 août 1994 attribue le revenu perçu via une entité fiscalement transparente au résident dans la mesure où sa propre loi l'impose comme tel, mais il ne qualifie aucune entité. Cette articulation entre les deux niveaux est développée dans notre article sur les impôts dus en France quand on détient une LLC.
Les articles 123 bis et 155 A du CGI, et l'abus de droit
Trois dispositifs sont régulièrement cités à propos des sociétés étrangères. Aucun ne s'applique automatiquement à une LLC, et aucune de ces lignes ne préjuge d'une situation particulière.
- Article 123 bis du CGI : il vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % des droits dans une entité établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement composé de titres, créances, dépôts ou comptes courants. Les bénéfices de l'entité sont alors réputés acquis par le détenteur, sur une base majorée de 25 %. Le texte cible les structures patrimoniales à dominante financière, pas l'entreprise opérationnelle.
- Article 155 A du CGI : il vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de prestations rendues par une personne établie en France, notamment lorsque cette dernière contrôle la structure qui encaisse ou que celle-ci n'exerce pas de façon prépondérante une activité autre que la prestation de services. C'est le dispositif dit de la société écran interposée entre le prestataire réel et son client.
- Abus de droit : l'article L64 du livre des procédures fiscales vise les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'est ni l'instigateur ni le principal bénéficiaire du montage. L'article L64 A, entré en application plus récemment, vise les montages à but principalement fiscal ; il ne s'accompagne d'aucune majoration automatique, l'administration devant justifier l'application des pénalités de droit commun de l'article 1729 du CGI, 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Ces textes ne transforment pas une LLC en fraude : ils décrivent des situations dans lesquelles une structure étrangère sans réalité économique propre peut être écartée. La distinction se joue sur les faits, pas sur le formulaire d'immatriculation.
Votre montage est-il exposé : les signaux à connaître
Il n'existe pas de test officiel, et aucun des points ci-dessous ne constitue à lui seul une irrégularité. Ce sont des signaux : plus ils s'accumulent, plus la question du lieu réel d'exploitation devient difficile à écarter face à la DGFiP. Cette liste sert à savoir quand consulter, pas à s'auto-délivrer un satisfecit.
- Activité exercée physiquement depuis la France : toutes les heures travaillées le sont sur le territoire français, aucune prestation n'est réalisée aux États-Unis.
- Clients exclusivement français : la LLC facture en dollars des clients qui sont tous établis en France, sans aucun marché américain.
- Aucune substance aux États-Unis : pas de bureau, pas de salarié, pas de stock, pas de matériel ; seul l'agent enregistré, à 50 à 150 $ par an, matérialise une présence.
- Dirigeant unique résident français : toutes les décisions de gestion sont prises depuis la France, y compris les décisions bancaires et contractuelles.
- Facturation à soi-même : la LLC facture une structure française détenue par la même personne, ou l'inverse, sans contrepartie économique clairement identifiable.
Quand plusieurs de ces signaux sont réunis, la question à se poser n'est pas « est-ce légal », mais « qu'est-ce qui rattache réellement cette activité aux États-Unis ». C'est exactement la question qu'un vérificateur posera, et c'est un avocat fiscaliste, pas un opérateur de formalités, qui est en mesure d'y répondre pour une situation donnée. Dans bien des cas, une société française classique répond au besoin sans aucune de ces incertitudes : une SASU coûte 99 € HT d'honoraires et 225,93 € de frais légaux chez WiseStart, soit 344,73 € TTC.
Questions fréquentes
Non. Aucune autorisation préalable ni agrément administratif n'est requis pour immatriculer une LLC dans un État américain depuis la France. Les seules formalités sont celles de l'État choisi, par exemple environ 100 $ de dépôt au Wyoming, plus l'agent enregistré obligatoire à 50 à 150 $ par an. Les obligations françaises sont déclaratives, pas autorisatives.
Une amende forfaitaire de 1 500 € par compte non déclaré et par année, prévue par l'article 1736 du CGI, s'ajoutant aux rappels d'impôt éventuels sur les revenus non déclarés. La déclaration se fait sur l'annexe n° 3916-3916 bis (Cerfa 11916) jointe à la déclaration de revenus, au titre de l'article 1649 A du CGI. L'amende monte à 10 000 € pour un compte situé dans un État sans convention d'assistance administrative, ce qui n'est pas le cas des États-Unis.
Non. La résidence fiscale est déterminée par l'article 4 B du CGI, qui retient le foyer ou le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Un seul de ces critères suffit à rendre une personne résidente de France, et aucun ne dépend du lieu d'immatriculation d'une société. Immatriculer une LLC ne modifie donc en rien la résidence fiscale de son détenteur.
Non, pour deux motifs cumulatifs. Le FBAR ne vise que les United States persons, et il ne porte que sur les comptes détenus dans un établissement situé hors des États-Unis, au-delà de 10 000 $ cumulés. Un résident français non américain titulaire d'un compte américain n'est concerné à aucun de ces deux titres. L'obligation qui le concerne est française : l'annexe n° 3916-3916 bis.
Les deux logiques coexistent. Le compte bancaire de la LLC relève de l'annexe n° 3916-3916 bis dès lors que le résident français en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou détenteur d'une procuration (BOI-CF-CPF-30-20). Les revenus, eux, se déclarent sur la 2047 avec report sur la 2042 et, selon les cas, la 2042-C. Selon la qualification retenue pour la LLC, d'autres obligations peuvent s'ajouter : c'est un point à faire trancher par un professionnel du chiffre ou du droit.
C'est ce qu'a admis le Conseil d'État le 12 novembre 2025 (n° 502894, société Carmejane LLC) pour des LLC californiennes, assimilées à une SAS sur le fondement des articles 206 et 1655 quinquies du CGI, en retenant la limitation de responsabilité et la liberté statutaire. La qualification dépend des statuts de chaque LLC et de l'analyse d'un avocat fiscaliste : elle n'est jamais acquise d'avance, dans un sens comme dans l'autre.
Non, sa détention reste licite. Le risque n'est pas pénal par principe, il est fiscal : l'article 209 I du CGI rattache à l'impôt français les bénéfices des entreprises exploitées en France, et les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 attribuent les bénéfices à l'État où l'activité est réellement exercée. Plus la substance américaine est faible, plus ce rattachement est discutable, et seul un avocat fiscaliste peut apprécier une situation concrète.
Ressources utiles
- Service-public.gouv.fr : doit-on déclarer les comptes ouverts à l'étranger
- BOFiP BOI-CF-CPF-30-20 : déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de France
- Impots.gouv.fr : formulaire 2047, revenus encaissés à l'étranger
- IRS : Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)
- IRS : Limited Liability Company (LLC), classification fiscale
- Légifrance : article 123 bis du Code général des impôts
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